Règlement (CE) n° 1569/2007 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R1569-20150101, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2007).

TexteRèglement (CE) n° 1569/2007
IntituléÉquivalence
RattachementRèglement (CE) n° 1569/2007
VersionConsolidée au 01/01/2015 (CELEX 02007R1569-20150101)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1569/2007EUR-Lex →

Les principes comptables généralement admis d’un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents aux IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 si les états financiers établis conformément à ces principes permettent aux investisseurs d’évaluer le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur de la même façon que les états financiers établis conformément aux IFRS, de sorte que les investisseurs sont susceptibles de prendre les mêmes décisions en ce qui concerne l’acquisition, la conservation ou la cession des valeurs mobilières d’un émetteur.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R1569-20150101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).