Règlement (CE) n° 1569/2007 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R1569-20150101, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2007).

TexteRèglement (CE) n° 1569/2007
IntituléMécanisme d’équivalence
RattachementRèglement (CE) n° 1569/2007
VersionConsolidée au 01/01/2015 (CELEX 02007R1569-20150101)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1569/2007EUR-Lex →

La décision relative à la détermination de l’équivalence des principes comptables généralement admis d’un pays tiers peut être prise à l’initiative de la Commission, à la demande de l’autorité compétente d’un État membre ou à la demande d’une autorité responsable des normes comptables ou de la surveillance des marchés d’un pays tiers.

Lorsque la Commission décide de se prononcer sur l’équivalence, de sa propre initiative ou en réponse à une demande, elle rend publique sa décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R1569-20150101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).