1. Les émetteurs de pays tiers peuvent être autorisés à utiliser des états financiers établis conformément aux normes comptables d’un pays tiers afin de se conformer aux obligations prévues par la directive 2004/109/CE et, par dérogation à l’article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 809/2004, à fournir des informations financières historiques au titre de ce règlement, pendant une période commençant à tout moment après le 31 décembre 2008 et se terminant le 31 mars 2016 au plus tard, dans les cas suivants:
a) l’autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question s’est engagée publiquement à faire converger ces normes vers les normes internationales d’information financière au plus tard pour le 31 mars 2016 et les deux conditions suivantes sont remplies:
i) l’autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question a établi un programme de convergence exhaustif pouvant être exécuté avant le 31 mars 2016;
ii) le programme de convergence est effectivement mis en œuvre, sans délai, et les ressources nécessaires à son exécution ont été allouées;
b) l’autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question s’est engagée publiquement à adopter les normes internationales d’information financière IFRS avant le 31 mars 2016 et le pays tiers prend des mesures efficaces pour garantir leur mise en œuvre complète avant cette date.
2. Toute décision, au titre du paragraphe 1, de prolonger la validité des états financiers établis conformément aux normes comptables d’un pays tiers est prise selon la procédure visée à l’article 24 de la directive 2003/71/CE et à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE.
3. Lorsque la Commission décide, au titre du paragraphe 1, de prolonger la validité des états financiers établis conformément aux normes comptables d’un pays tiers, elle vérifie régulièrement si les conditions énoncées au point a) ou b) (selon le cas) sont toujours remplies, et rend compte de son analyse au Parlement européen.
4. Si les conditions énoncées au point a) ou b) du paragraphe 1 ne sont plus remplies, la Commission prend une décision conformément à la procédure visée à l’article 24 de la directive 2003/71/CE et à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE qui modifie la décision prise au titre du paragraphe 1 au sujet de ces normes comptables.
5. Lorsqu’elle applique le présent article, la Commission consulte d’abord l’AEMF sur le programme de convergence ou sur les progrès accomplis dans l’adoption des IFRS, selon le cas.