(1) En vertu de l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE, la Commission est tenue d’établir un mécanisme de détermination de l’équivalence des informations exigées par cette directive, y compris les états financiers et les exigences correspondantes des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de pays tiers. Cet article prévoit également que la Commission se prononce sur l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de pays tiers et qu’elle peut autoriser l’application de ces normes pendant une période transitoire appropriée. Compte tenu de la relation étroite entre les informations exigées par la directive 2004/109/CE et celles requises par la directive 2003/71/CE, il convient d’appliquer des critères de détermination de l’équivalence identiques pour les deux directives.
Règlement (CE) n° 1569/2007 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1569/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1569/2007
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32007R1569)
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