(2) Étant donné que l’objectif de la directive 2003/71/CE est de permettre aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives d’un émetteur et que celui de la directive 2004/109/CE est de permettre aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause la situation financière des émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, il convient de définir l’équivalence par référence à la capacité des investisseurs de procéder à une évaluation similaire de la situation financière et des perspectives de l’émetteur, que les états financiers soient établis conformément aux normes comptables d’un pays tiers ou aux normes internationales d’information financière (ci-après «IFRS»).
Règlement (CE) n° 1569/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1569/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1569/2007
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32007R1569)
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