Règlement (CE) n° 1569/2007 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1569/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1569/2007
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32007R1569)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1569/2007EUR-Lex →

(3) Pour que l’équivalence des normes comptables des pays tiers soit déterminée dans tous les cas concernant les marchés communautaires, la Commission devrait évaluer l’équivalence des normes comptables des pays tiers soit à la demande de l’autorité compétente d’un État membre ou d’une autorité responsable des normes comptables ou de la surveillance du marché d’un pays tiers, soit de sa propre initiative. La Commission consultera d’abord le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) sur l’évaluation de l’équivalence des normes comptables en question. Elle devrait par ailleurs suivre activement l’évolution des travaux des autorités des pays tiers tendant à lever toute obligation, faite à un émetteur de l’Union européenne qui accède à leurs marchés financiers, de réconcilier avec les normes dudit pays tiers ses états financiers élaborés selon les IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales. La décision de la Commission devra autoriser les émetteurs communautaires à utiliser les IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 dans le pays tiers concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1569. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).