(5) Afin de promouvoir les objectifs du règlement (CE) no 1606/2002 et d’encourager l’utilisation des IFRS dans l’ensemble des marchés financiers internationaux, ainsi que de perturber le moins possible les marchés de la Communauté, il convient de tenir compte de tout programme de convergence vers les IFRS ou de l’engagement de l’autorité compétente du pays tiers d’adopter les IFRS. Il y a donc lieu de préciser les conditions dans lesquelles des programmes de convergence peuvent être considérés comme une base suffisante pour autoriser des émetteurs de pays tiers à appliquer leurs normes comptables nationales pendant une période transitoire. La Commission consultera d’abord le CERVM sur le programme de convergence ou sur les progrès accomplis dans l’adoption des IFRS, selon le cas.
Règlement (CE) n° 1569/2007 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1569/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1569/2007
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32007R1569)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.