Décision (CELEX 32008D0017) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/05/2020 (consolidation EUR-Lex 02008D0017-20200528, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/11/2008).

TexteDécision (CELEX 32008D0017)
IntituléOffice de coordination des achats de l’Eurosystème
RattachementDécision (CELEX 32008D0017)
VersionConsolidée au 28/05/2020 (CELEX 02008D0017-20200528)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32008D0017)EUR-Lex →

1. L'EPCO exerce l'ensemble des missions suivantes:

a) recenser les cas d'achat conjoint, entrant ou n'entrant pas dans le champ d'application de la présente décision, qui sont susceptibles de se présenter au vu des besoins en matière d'achat communiqués à l'EPCO par les banques centrales;

b) préparer, et mettre à jour si nécessaire, un programme d'achat annuel pour les procédures d'appel d'offres conjointes, sur la base de l'évaluation décrite au point a);

c) préparer des exigences communes en collaboration avec les banques centrales participant à une procédure d'appel d'offres conjointe;

d) assister les banques centrales dans le cadre des procédures d'appel d'offres conjointes;

e) assister les banques centrales dans le cadre d'achats relatifs à des projets communs du Système européen de banques centrales, à la demande de la banque centrale conduisant le projet;

f) assister les banques centrales dans les activités de gestion des contrats.

L'EPCO peut également exercer d'autres missions que celles définies ci-dessus, notamment afin d'encourager l'adoption de bonnes pratiques en matière d'achat au sein de l'Eurosystème et de développer l'infrastructure (par exemple les compétences, les outils fonctionnels, les systèmes informatiques et les processus) nécessaire aux achats conjoints.

1 bis.

L’EPCO est hébergé par une banque centrale. Le conseil des gouverneurs désigne la banque centrale hôte tous les cinq ans.

2. La banque centrale hôte fournit les ressources matérielles et humaines nécessaires à l’accomplissement de ses missions par l’EPCO conformément au budget approuvé par le conseil des gouverneurs, tel que prévu au paragraphe 4.

3. La banque centrale hôte peut, en consultation avec le comité de pilotage de l’EPCO, adopter des règles concernant l’organisation interne et l’administration de l’EPCO, y compris un code de conduite applicable aux membres du personnel de l’EPCO et ayant pour objectif d’assurer qu’ils exercent leurs fonctions avec la plus grande intégrité.

4. Les banques centrales financent le budget de l'EPCO conformément aux règles adoptées par le conseil des gouverneurs, ce budget pouvant être établi en fonction d'une enveloppe financière couvrant plusieurs années ou d'une proposition de budget pour l'exercice, et pouvant comprendre des incitations à la conduite de projets d'achats conjoints.

5. L’EPCO présente un rapport annuel sur ses activités au conseil des gouverneurs, par l’intermédiaire du comité de pilotage de l’EPCO et du directoire.

6. Les activités de l’EPCO sont soumises au contrôle du comité des auditeurs internes, conformément aux règles adoptées par le conseil des gouverneurs. Ce qui précède est sans préjudice des règles de contrôle et d’audit qui s’appliquent à la banque centrale hôte ou qui sont adoptées par celle-ci.

7. Le comité de pilotage de l’EPCO procède à l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience des activités de l’EPCO, en temps utile, avant la fin de chaque période de cinq ans mentionnée au paragraphe 1 bis. Sur la base de cette évaluation, et compte tenu de l’intérêt que d’autres banques centrales ont à héberger l’EPCO, le conseil des gouverneurs décide s’il est nécessaire d’ouvrir une procédure de sélection pour choisir une nouvelle banque centrale hôte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0017-20200528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).