(2) Conformément à l’article 32, paragraphe 4, de la convention, jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention, chaque État membre peut, lorsqu’il procède à la notification visée à l’article 32, paragraphe 2, ou à tout autre moment ultérieur, déclarer que la convention est applicable, en ce qui le concerne, dans ses rapports avec les États membres qui ont fait la même déclaration.
Décision (CELEX 32008D0039) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0039)
RattachementDécision (CELEX 32008D0039)
Versionacte d'origine du 06/12/2007 (CELEX 32008D0039)
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