L’échantillonnage et l’analyse sont réalisés par l’autorité compétente ou sous son contrôle, conformément aux spécifications techniques figurant à l’annexe I.
Décision (CELEX 32008D0055) · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0055)
IntituléRéalisation de l’échantillonnage et des analyses
RattachementDécision (CELEX 32008D0055)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0055)
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