Décision (CELEX 32008D0062) · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0062)
RattachementDécision (CELEX 32008D0062)
Versionacte d'origine du 12/10/2007 (CELEX 32008D0062)
RéférenceConsidérant 11 de la décision (CELEX 32008D0062)EUR-Lex →

(11) L’article 172 dispose que:

«1.

La culture de plantes génétiquement modifiées est interdite sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2. Le ministre chargé de l’agriculture, en consultation avec le ministre chargé de l’environnement et après consultation du conseil de la municipalité (gmina) où les plantes génétiquement modifiées doivent être cultivées, arrête une décision concernant la création d’une “zone désignée pour la culture des plantes génétiquement modifiées” située sur le territoire de la municipalité, à la suite de l’introduction, par le postulant visé à l’article 4, paragraphe 21, point f), d’une demande de décision concernant la création d’une zone désignée pour la culture des plantes génétiquement modifiées.

3. Une demande en vue de l’adoption d’une décision concernant la création d’une zone désignée pour la culture des plantes génétiquement modifiées contient:

1) le nom et le prénom, ainsi que le siège statutaire et l’adresse, du postulant visé à l’article 4, paragraphe 21, point f);

2) l’espèce et la variété de la plante génétiquement modifiée, les propriétés résultant de la modification génétique et l’identificateur unique;

3) le numéro de la parcelle cadastrale contenant la parcelle agricole au sens des règlementations relatives au système national d’enregistrement des producteurs, des exploitations et des demandes de paiements, la superficie de la parcelle agricole en hectares, l’emplacement de la parcelle agricole au sein de la parcelle cadastrale, le numéro du feuillet du plan cadastral sur lequel figure la parcelle cadastrale en question, le nom de la zone cadastrale et le nom de la municipalité et de la voïvodie.

4. La demande est soumise sur papier et sous forme électronique.

5. La demande visée au paragraphe 3 est accompagnée de déclarations écrites des propriétaires des terrains situés dans la zone d’isolement par rapport aux terres sur lesquelles il est prévu de cultiver des plantes génétiquement modifiées, dans lesquelles ceux-ci indiquent ne pas être opposés au projet de création d’une zone désignée pour la culture des plantes génétiquement modifiées.

6. Dans les cinq jours suivant la date d’introduction de la demande en vue de l’adoption d’une décision concernant la création d’une zone désignée pour la culture des plantes génétiquement modifiées, le ministre chargé de l’agriculture adresse, sur papier et sous forme électronique, une copie de cette demande:

1) au ministre chargé de l’environnement;

2) au conseil de la municipalité dans laquelle il est prévu de cultiver les plantes génétiquement modifiées.

Dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la copie de la demande visée au paragraphe 3, ces derniers informent le ministre chargé de l’agriculture de leur position, en la motivant.

7. Le ministre chargé de l’environnement communique au ministre de l’agriculture l’avis visé au paragraphe 6, point 1), après consultation de l’équipe visée à l’article 26, point 4, et du comité visé à l’article 25.

8. Dès réception de la demande, le conseil de la municipalité visé au paragraphe 6, point 2, publie les informations qu’elle contient dans la ville ou le village où la zone doit être créée, suivant les modalités en vigueur dans la zone en question.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).