(18) L’effet de cet organisme sur l’environnement est inconnu et pourrait être néfaste (en particulier dans le cas d’organismes autres que les plantes supérieures génétiquement modifiées). Il convient dès lors d’imposer des conditions de sécurité spéciales, ce qui est conforme au principe de précaution en vigueur dans les États membres de l’Union européenne. Compte tenu de la grande diversité biologique de la Pologne, l’introduction d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement est susceptible de causer de graves perturbations.
Décision (CELEX 32008D0062) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0062)
RattachementDécision (CELEX 32008D0062)
Versionacte d'origine du 12/10/2007 (CELEX 32008D0062)
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