(23) L’idée de créer des zones désignées pour la culture des plantes génétiquement modifiées s’inspire du paragraphe 3.3 de l’annexe de la recommandation susmentionnée, qui concerne la coopération entre exploitations voisines. Il a également été tenu compte du paragraphe 2 et du paragraphe 3.3.2 (coordination des mesures de gestion), qui évoque la possibilité d’un regroupement volontaire de parcelles de différentes exploitations pour la culture de variétés similaires (génétiquement modifiées, conventionnelles ou biologiques) dans une zone de production, ainsi que du paragraphe 3.3.3 relatif aux accords volontaires régionaux entre agriculteurs des zones spécialisées dans un même type de production.
Décision (CELEX 32008D0062) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0062)
RattachementDécision (CELEX 32008D0062)
Versionacte d'origine du 12/10/2007 (CELEX 32008D0062)
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