(24) En vertu du projet de loi, la culture des plantes génétiquement modifiées devrait être limitée aux zones qui ne contiennent pas d’éléments présentant une valeur particulière du point de vue de la protection de la nature, et dont la structure agraire permet de cultiver en toute sécurité des plantes transgéniques sans compromettre les activités des autres exploitants.
Décision (CELEX 32008D0062) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0062)
RattachementDécision (CELEX 32008D0062)
Versionacte d'origine du 12/10/2007 (CELEX 32008D0062)
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