(26) L’introduction, dans les dispositions nationales, de dérogations visant à restreindre la culture des plantes transgéniques est notamment liée à la nécessité de répondre aux attentes de la société polonaise. Les dispositions imposant des restrictions à la culture des plantes génétiquement modifiées visent à prévenir les dommages que pourrait causer la contamination des cultures conventionnelles par des transgènes. Les préoccupations suscitées par la culture des plantes génétiquement modifiées ont principalement trait à l’impossibilité d’éliminer le risque de contamination des cultures par croisement. Cette impossibilité est due au caractère très fortement morcelé de l’agriculture polonaise. La Pologne compte près de deux millions d’exploitations agricoles, d’une superficie moyenne de 8 ha. L’agriculture polonaise est caractérisée par un système de production conventionnel, bien que la production biologique suscite également un intérêt croissant. Compte tenu de ce degré de morcellement élevé, il est impossible d’isoler les cultures génétiquement modifiées des cultures conventionnelles et biologiques, ce qui compromet par ailleurs gravement le développement de l’agriculture biologique en Pologne. En pareilles circonstances, l’introduction non contrôlée de plantes transgéniques dans les cultures pourrait causer des pertes aux agriculteurs.
Décision (CELEX 32008D0062) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0062)
RattachementDécision (CELEX 32008D0062)
Versionacte d'origine du 12/10/2007 (CELEX 32008D0062)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.