Décision (CELEX 32008D0062) · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0062)
RattachementDécision (CELEX 32008D0062)
Versionacte d'origine du 12/10/2007 (CELEX 32008D0062)
RéférenceConsidérant 34 de la décision (CELEX 32008D0062)EUR-Lex →

(34) Lorsque l’on compare les dispositions de la directive 2001/18/CE et les dispositions nationales notifiées, il apparaît que ces dernières sont plus restrictives que celles contenues dans la directive, notamment en ce qui concerne les aspects suivants:

— en vertu des dispositions de la partie B de la directive 2001/18/CE, les disséminations expérimentales d’OGM ne sont pas subordonnées au consentement de tiers (tels que les propriétaires des exploitations voisines, dans le projet de loi polonais) ou d’autorités autres que les autorités compétentes désignées au titre de l’article 4, paragraphe 4, de la directive (telles que les municipalités locales, dans le projet de loi polonais),

— la directive 2001/18/CE autorise la libre circulation des semences génétiquement modifiées approuvées au niveau communautaire. Les articles 13 à 18 de la directive mettent en place une procédure d’autorisation prévoyant l’évaluation de chaque notification concernant des OGM par les autorités compétentes et, le cas échéant, l’octroi d’une autorisation suivant la procédure de comitologie prévue aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil. En vertu de l’article 19 («Autorisation») de la directive, «[…] c’est uniquement lorsqu’un OGM a fait l’objet d’une autorisation par écrit de mise sur le marché en tant que produit ou élément de produit qu’il peut être utilisé sans autre notification sur tout le territoire de la Communauté pour autant que les conditions spécifiques d’utilisation et les environnements et/ou les zones géographiques précisés dans ces conditions soient strictement respectés». En outre, l’article 22 («Libre circulation») dispose que «sans préjudice de l’article 23, les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché d’OGM, en tant que produits ou éléments de produits, qui sont conformes aux exigences de la (présente) directive».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).