(35) Au vu des considérations qui précèdent, si un OGM a reçu une autorisation pour la culture dans l’Union européenne au titre de la procédure prévue à la directive 2001/18/CE, les États membres ne sont pas autorisés à introduire des restrictions supplémentaires limitant cette culture. Or, la loi polonaise interdit la culture des OGM hors des zones spécifiques désignées, même si l’autorisation écrite octroyée au titre de la directive ne prévoit pas cette restriction.
Décision (CELEX 32008D0062) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0062)
RattachementDécision (CELEX 32008D0062)
Versionacte d'origine du 12/10/2007 (CELEX 32008D0062)
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