(38) L’article 111, paragraphe 2, points 5 et 6, du projet de loi polonais vise à restreindre la culture des semences génétiquement modifiées à des fins expérimentales. Les disséminations expérimentales de semences génétiquement modifiées sont régies par la directive 2001/18/CE, mais administrées au niveau national plutôt que communautaire. En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive («Procédure standard d’autorisation»), chaque dissémination expérimentale d’OGM est notifiée à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel la dissémination doit avoir lieu. En vertu de l’article 6, paragraphe 8, le notifiant ne peut procéder à la dissémination qu’après avoir obtenu l’autorisation écrite de l’autorité compétente, et il doit alors se conformer aux conditions imposées dans l’autorisation. En conséquence, les dispositions du projet de loi notifié qui imposent des exigences administratives supplémentaires pour l’autorisation de ces disséminations, telles que la certification du maire et des déclarations écrites des propriétaires des exploitations voisines indiquant qu’ils ne sont pas opposés aux disséminations, doivent être considérées comme contraires à la directive, indépendamment du risque potentiel.
Décision (CELEX 32008D0062) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0062)
RattachementDécision (CELEX 32008D0062)
Versionacte d'origine du 12/10/2007 (CELEX 32008D0062)
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