(39) L’article 172, paragraphe 1, interdit la culture des plantes génétiquement modifiées, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, à savoir la désignation de zones spécifiques par le ministère de l’agriculture. Cette interdiction générale est contraire à l’article 19 de la directive 2001/18/CE, qui dispose que si un OGM a fait l’objet d’une autorisation par écrit de mise sur le marché en tant que produit ou élément de produit, il peut être utilisé sans autre notification sur tout le territoire de la Communauté pour autant que les conditions spécifiques d’utilisation et les environnements et/ou les zones géographiques précisés dans ces conditions soient strictement respectés. En outre, l’interdiction générale du projet de loi polonais est contraire à l’article 22 de la directive, qui dispose que les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché d’OGM, en tant que produits ou éléments de produits, qui sont conformes aux exigences de la directive.
Décision (CELEX 32008D0062) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0062)
RattachementDécision (CELEX 32008D0062)
Versionacte d'origine du 12/10/2007 (CELEX 32008D0062)
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