Décision (CELEX 32008D0062) · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0062)
RattachementDécision (CELEX 32008D0062)
Versionacte d'origine du 12/10/2007 (CELEX 32008D0062)
RéférenceConsidérant 39 de la décision (CELEX 32008D0062)EUR-Lex →

(39) L’article 172, paragraphe 1, interdit la culture des plantes génétiquement modifiées, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, à savoir la désignation de zones spécifiques par le ministère de l’agriculture. Cette interdiction générale est contraire à l’article 19 de la directive 2001/18/CE, qui dispose que si un OGM a fait l’objet d’une autorisation par écrit de mise sur le marché en tant que produit ou élément de produit, il peut être utilisé sans autre notification sur tout le territoire de la Communauté pour autant que les conditions spécifiques d’utilisation et les environnements et/ou les zones géographiques précisés dans ces conditions soient strictement respectés. En outre, l’interdiction générale du projet de loi polonais est contraire à l’article 22 de la directive, qui dispose que les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché d’OGM, en tant que produits ou éléments de produits, qui sont conformes aux exigences de la directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).