(40) Enfin, en vertu de l’article 23 de la directive 2001/18/CE, lorsqu’un État membre, en raison d’informations nouvelles dont il a eu connaissance après que l’autorisation a été délivrée, a des raisons précises de considérer qu’un OGM en tant que produit ou élément de produit ayant fait l’objet d’une notification en bonne et due forme et d’une autorisation écrite au titre de la directive 2001/18/CE, présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement, il peut limiter ou interdire, à titre provisoire, l’utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou élément de produit sur son territoire. Cette disposition indique que la culture d’un OGM ne peut être interdite qu’au cas par cas et à certaines conditions (nouvelles informations devenues disponibles après que l’autorisation a été délivrée), et n’autorise pas les États membres à adopter une interdiction générale frappant la culture des OGM ou une autre utilisation de tels organismes.
Décision (CELEX 32008D0062) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0062)
RattachementDécision (CELEX 32008D0062)
Versionacte d'origine du 12/10/2007 (CELEX 32008D0062)
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