(43) Compte tenu des délais fixés à l’article 95, paragraphe 6, du traité CE, la Commission, lorsqu’elle examine si le projet de mesures nationales notifié conformément à l’article 95, paragraphe 5, est justifié, doit prendre comme base les «raisons» invoquées par l’État membre. Cela signifie que, en vertu du traité, c’est à l’État membre qui sollicite la dérogation qu’il appartient de prouver que les mesures sont justifiées. Compte tenu du cadre procédural défini à l’article 95 du traité CE, et en particulier du délai strict dans lequel une décision doit être adoptée, la Commission doit normalement se limiter à examiner la pertinence des éléments qui sont présentés par l’État membre demandeur, sans devoir chercher elle-même d’éventuelles justifications.
Décision (CELEX 32008D0062) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0062)
RattachementDécision (CELEX 32008D0062)
Versionacte d'origine du 12/10/2007 (CELEX 32008D0062)
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