(48) Les justifications avancées par la Pologne (texte de la notification, pages 3-5) sont les suivantes:
— l’incertitude qui entoure la première phase de la recherche pendant laquelle le nouvel organisme génétiquement modifié entre en contact avec l’environnement, dans la mesure où l’effet de cet organisme sur l’environnement est inconnu et pourrait être néfaste,
— la nécessité de limiter la culture des plantes génétiquement modifiées aux zones qui ne contiennent pas d’éléments présentant une valeur particulière du point de vue de la protection de la nature, et dont la structure agraire permet de cultiver en toute sécurité des plantes transgéniques sans compromettre les activités des autres exploitants,
— la nécessité de répondre aux attentes de la société polonaise, dans la mesure où les préoccupations suscitées par la culture des plantes génétiquement modifiées ont principalement trait à l’impossibilité d’éliminer le risque de contamination des cultures par croisement,
— le caractère très morcelé de l’agriculture polonaise, qui ne permet pas d’isoler les cultures GM des cultures conventionnelles et biologiques, d’où un risque d’introduction incontrôlée de plantes transgéniques dans les cultures, ce qui pourrait causer des pertes aux agriculteurs,
— la réticence des agriculteurs polonais à l’égard de la culture des OGM, réticence qui est renforcée par l’absence de dispositions prévoyant une indemnisation en cas de pertes agricoles résultant du croisement incontrôlé entre variétés; or, il n’existe actuellement aucune disposition nationale régissant la coexistence entre les trois formes d’agricultures (agriculture conventionnelle, agriculture biologique et agriculture recourant à des plantes transgéniques).