Décision (CELEX 32008D0062) · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0062)
RattachementDécision (CELEX 32008D0062)
Versionacte d'origine du 12/10/2007 (CELEX 32008D0062)
RéférenceConsidérant 55 de la décision (CELEX 32008D0062)EUR-Lex →

(55) Compte tenu des éléments dont elle a disposé pour évaluer la recevabilité des arguments avancés pour justifier les mesures nationales notifiées et au vu des considérations qui précèdent, la Commission est d’avis que la requête présentée par la Pologne, le 13 avril 2007, en vue d’introduire des dispositions nationales qui dérogent à la directive 2001/18/CE, ne remplit pas les conditions définies à l’article 95, paragraphe 5, du traité CE, dans la mesure où la Pologne n’a pas présenté de preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, en raison d’un problème spécifique de la Pologne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).