(55) Compte tenu des éléments dont elle a disposé pour évaluer la recevabilité des arguments avancés pour justifier les mesures nationales notifiées et au vu des considérations qui précèdent, la Commission est d’avis que la requête présentée par la Pologne, le 13 avril 2007, en vue d’introduire des dispositions nationales qui dérogent à la directive 2001/18/CE, ne remplit pas les conditions définies à l’article 95, paragraphe 5, du traité CE, dans la mesure où la Pologne n’a pas présenté de preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, en raison d’un problème spécifique de la Pologne.
Décision (CELEX 32008D0062) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0062)
RattachementDécision (CELEX 32008D0062)
Versionacte d'origine du 12/10/2007 (CELEX 32008D0062)
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