Décision (CELEX 32008D0062) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0062)
RattachementDécision (CELEX 32008D0062)
Versionacte d'origine du 12/10/2007 (CELEX 32008D0062)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (CELEX 32008D0062)EUR-Lex →

(6) La directive 2001/18/CE met en place un processus d’autorisation progressif fondé sur une évaluation au cas par cas des risques pour la santé humaine et pour l’environnement, préalablement à la dissémination dans l’environnement ou à la mise sur le marché de tout OGM ou produit consistant en OGM ou en micro-organismes génétiquement modifiés (MGM) ou en contenant. La directive prévoit deux procédures distinctes, l’une pour les disséminations expérimentales («disséminations relevant de la partie B») et l’autre pour les disséminations aux fins de la mise sur le marché («disséminations relevant de la partie C»). Les disséminations relevant de la partie B nécessitent une autorisation au niveau national, alors que les disséminations relevant de la partie C font l’objet d’une procédure communautaire, et la décision finale est valable dans toute l’Union européenne. La directive 2001/18/CE prévoit la mise sur le marché et la dissémination expérimentale dans l’environnement d’animaux transgéniques pour autant que ceux-ci soient considérés comme des OGM. Bien qu’aucun animal ou poisson transgénique n’ait encore été autorisé à ces fins, la directive prévoit bel et bien cette possibilité. En plus des dispositions susmentionnées concernant les procédures d’autorisation, l’article 23 de la directive 2001/18/CE contient une «clause de sauvegarde». Cet article dispose essentiellement que «lorsqu’un État membre, en raison d’informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après que l’autorisation a été donnée et qui affectent l’évaluation des risques pour l’environnement ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, a des raisons précises de considérer qu’un OGM en tant que produit ou élément de produit ayant fait l’objet d’une notification en bonne et due forme et d’une autorisation écrite conformément à la présente directive présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement, il peut limiter ou interdire, à titre provisoire, l’utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou élément de produit sur son territoire». De surcroît, en cas de risque grave, les États membres peuvent prendre des mesures d’urgence consistant, par exemple, à suspendre la mise sur le marché d’un OGM ou à y mettre fin, et sont tenus d’informer la Commission de la décision prise au titre de l’article 23 ainsi que des raisons qui les ont amenés à prendre cette décision. Sur cette base, une décision est prise au niveau communautaire sur la clause de sauvegarde invoquée, conformément à la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).