Décision (CELEX 32008D0062) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0062)
RattachementDécision (CELEX 32008D0062)
Versionacte d'origine du 12/10/2007 (CELEX 32008D0062)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (CELEX 32008D0062)EUR-Lex →

(8) Le règlement (CE) no 1829/2003 met en place un système centralisé pour l’autorisation des OGM (articles 3 à 7 pour les denrées alimentaires génétiquement modifiées et articles 15 à 19 pour les aliments pour animaux génétiquement modifiés). Chaque demande doit être accompagnée d’un dossier contenant les informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE, ainsi que les informations et les conclusions relatives à l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE [article 5, paragraphe 5, point a), et article 17, paragraphe 5, point a)]. l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) rédige un avis sur chaque autorisation (articles 6 et 18). Dans le cas des OGM devant être utilisés comme semences ou autre matériel de multiplication de plantes relevant du règlement, l’article 6, paragraphe 3, point c), et l’article 18, paragraphe 3, point c), prévoient que l’EFSA demande à une autorité compétente nationale d’effectuer l’évaluation des risques pour l’environnement. L’article 8 du règlement définit les règles applicables aux «produits existants», définis comme étant les denrées alimentaires mises sur le marché au titre de la directive 90/220/CEE du Conseil avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil ou conformément au règlement (CE) no 258/97 et les autres produits légalement mis sur le marché avant la date d’application du règlement et pour lesquels les exploitants responsables de la mise sur le marché ont notifié à la Commission, dans les six mois qui suivent la date d’application du règlement, que ces produits ont été mis sur le marché dans la Communauté avant la date d’application du règlement. Toujours en vertu de l’article 8, ces produits peuvent continuer à être mis sur le marché, utilisés et transformés si certaines conditions sont remplies. L’article 20 du règlement prévoit la même procédure dans le cas des aliments pour animaux qui ont été autorisés en vertu de la directive 90/220/CEE ou de la directive 2001/18/CE, y compris l’utilisation comme aliment pour animaux, en vertu de la directive 82/471/CEE du Conseil, qui sont produits à partir d’OGM, ou en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil, qui contiennent des OGM, consistent en des OGM ou sont produits à partir d’OGM. Dans l’année qui suit la date d’application du règlement et après qu’il a été vérifié que tous les renseignements demandés ont été fournis et examinés, les produits concernés sont inscrits au registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés (ci-après dénommé «registre»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).