Version d'origine : acte du 09/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0074)
RattachementDécision (CELEX 32008D0074)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0074)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32008D0074)EUR-Lex →
Marchandises en transit ou en dépôt temporaire
1. Les dispositions de l’accord peuvent être appliquées aux marchandises, exportées soit d’Afrique du Sud vers un des nouveaux États membres, soit d’un de ces derniers vers l’Afrique du Sud, qui respectent les dispositions du protocole no 1 à l’ACDC et qui, à la date de l’adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Afrique du Sud ou dans le nouvel État membre en question.
2. Le traitement préférentiel est accordé dans ces cas, à condition qu’une preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
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