(23) L’ordonnance comporte toujours, néanmoins, des dispositions plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006 puisqu’elle prévoit des interdictions frappant l’importation, la vente et l’utilisation des produits neufs contenant des gaz fluorés après le 1er janvier 2006, ainsi qu’une interdiction de l’importation, de la vente et de l’utilisation des gaz fluorés nouveaux ou récupérés après le 1er janvier 2006, alors que le règlement impose une interdiction de mise sur le marché moins restrictive puisque celle-ci ne s’applique qu’aux produits énumérés dans son annexe II. De surcroît, le règlement n’impose des restrictions que sur l’utilisation de l’hexafluorure de soufre, tandis que la mesure autrichienne limite également l’utilisation des HFC et des PFC. En allant plus loin en matière de mise sur le marché et de limitation de l’utilisation des produits, l’ordonnance est plus stricte que la législation actuellement en vigueur au niveau communautaire.
Décision (CELEX 32008D0080) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0080)
RattachementDécision (CELEX 32008D0080)
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32008D0080)
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