(25) La compatibilité des mesures est examinée sur la base de l’article 95, paragraphes 4 et 6, du traité, le règlement (CE) no 842/2006 étant pris en considération. En application de l’article 95, paragraphe 4, du traité, la notification des dispositions nationales est accompagnée d’une description des raisons afférentes à une ou plusieurs des exigences importantes visées à l’article 30 du traité ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail.
Décision (CELEX 32008D0080) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0080)
RattachementDécision (CELEX 32008D0080)
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32008D0080)
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