(26) Au vu de ce qui précède, la Commission est d’avis que la demande présentée par la République d’Autriche en vue d’obtenir l’autorisation de maintenir ses dispositions nationales concernant certains gaz industriels à effet de serre est recevable au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE.
Décision (CELEX 32008D0080) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0080)
RattachementDécision (CELEX 32008D0080)
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32008D0080)
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