(28) Lorsqu’elle examine les mesures nationales notifiées au titre de l’article 95, paragraphe 4, pour vérifier si elles sont justifiées, la Commission s’appuie sur «les raisons» invoquées par l’État membre qui notifie les mesures. Cela signifie que, conformément aux dispositions du traité CE, c’est à l’État membre qui sollicite l’autorisation de maintenir des mesures nationales qu’il incombe de prouver que ces mesures sont justifiées.
Décision (CELEX 32008D0080) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0080)
RattachementDécision (CELEX 32008D0080)
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32008D0080)
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