(32) Après examen des informations fournies par l’Autriche, la Commission estime que la demande visant à maintenir des mesures plus strictes que celles prévues au règlement (CE) no 842/2006, mesures ayant été, qui plus est, rapprochées de celles dudit règlement, peut être considérée comme compatible avec le traité, pour les raisons exposées ci-après.
Décision (CELEX 32008D0080) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0080)
RattachementDécision (CELEX 32008D0080)
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32008D0080)
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