(35) Dans sa lettre de mise en demeure, la Commission a estimé que les mesures autrichiennes pouvaient être contraires aux dispositions de l’article 28 du traité CE pour les raisons exposées ci-après. En premier lieu, l’interdiction d’utiliser des HFC comme agents frigorigènes ne semblait pas nécessaire et proportionnée aux fins d’une réduction adéquate, par des moyens raisonnables et efficaces, des rejets de gaz à effet de serre, par souci de protection de l’environnement. En second lieu, en ce qui concerne l’utilisation de HFC en tant qu’agents d’extinction, la Commission a considéré que le seuil de PRP prévu dans l’ordonnance pouvait constituer une discrimination arbitraire à l’égard des produits provenant d’autres États membres.
Décision (CELEX 32008D0080) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0080)
RattachementDécision (CELEX 32008D0080)
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32008D0080)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.