(4) L’article 95, paragraphe 5, du traité CE dispose que «[…], sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption».
Décision (CELEX 32008D0080) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0080)
RattachementDécision (CELEX 32008D0080)
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32008D0080)
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