(41) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la justification fournie par la République d’Autriche sur le plan de l’environnement, à savoir la réduction et la prévention des émissions de gaz fluorés, est raisonnable et valable.
Décision (CELEX 32008D0080) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0080)
RattachementDécision (CELEX 32008D0080)
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32008D0080)
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