(49) En ce qui concerne la limitation des achats auprès d’autres pays de l’EEE, y compris les États membres de l’Union européenne, il est entendu que ces dispositions sont destinées à garantir, dans la limite du champ d’application des mesures, un traitement égal de tous les produits ou substances, quelle qu’en soit l’origine, autrement dit, qu’il s’agisse de produits ou substances de fabrication nationale, importés ou achetés sur le marché intérieur. Les marchandises non importées en provenance de l’EEE sont couvertes par les dispositions relatives à la mise sur le marché. Il en va de même pour les marchandises achetées dans un pays de l’EEE non membre de l’Union européenne: dans ce cas, les mesures se fondent sur deux éléments différents de la disposition, étant donné que l’opération représente à la fois une mise sur le marché et un achat auprès d’un pays de l’EEE. Il convient toutefois que cette règle n’entraîne pas de traitement discriminatoire des marchandises concernées.
Décision (CELEX 32008D0080) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0080)
RattachementDécision (CELEX 32008D0080)
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32008D0080)
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