(52) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission considère comme recevable la demande présentée par la République d’Autriche, le 29 juin 2007, en vue de maintenir jusqu’au 31 décembre 2012 des dispositions nationales plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006 en ce qui concerne la mise sur le marché de produits ou d’équipements contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement.
Décision (CELEX 32008D0080) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0080)
RattachementDécision (CELEX 32008D0080)
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32008D0080)
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