(53) En outre, la Commission constate que les dispositions nationales adoptées en 2002, telles que modifiées en 2007:
— répondent à des besoins de protection de l’environnement,
— tiennent compte de l’existence de substituts techniquement et économiquement utilisables pour remplacer les applications interdites en Autriche et auront probablement de faibles incidences économiques,
— ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire,
— ne constituent pas une restriction déguisée au commerce entre États membres, et
— sont de ce fait compatibles avec le traité.
La Commission estime en conséquence qu’elles peuvent être maintenues.
Il convient toutefois de souligner que les exemptions prévues au paragraphe 8, point 2, de l’ordonnance ne peuvent être accordées après le 4 juillet 2008 en ce qui concerne les mousses monocomposant visées à l’article 9, paragraphe 1, et à l’annexe II du règlement (CE) no 842/2006, à moins que cela ne soit nécessaire aux fins du respect des normes de sécurité nationales,