(9) L’article 9 du règlement régit la mise sur le marché et, plus précisément, interdit la commercialisation d’un certain nombre de produits et d’équipements contenant ou utilisant aux fins de leur fonctionnement des gaz fluorés visés par le règlement. Il prévoit de plus, en son paragraphe 3, point a), que les États membres qui ont adopté, au 31 décembre 2005, des mesures nationales plus strictes que celles énoncées dans l’article et qui relèvent du règlement peuvent maintenir ces mesures nationales jusqu’au 31 décembre 2012. Conformément au paragraphe 3, point b), ces mesures ainsi que les motifs qui les justifient doivent être notifiés à la Commission et être compatibles avec le traité.
Décision (CELEX 32008D0080) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0080)
RattachementDécision (CELEX 32008D0080)
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32008D0080)
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