(54) Aux fins de la définition du marché en cause, la Slovénie a présenté à la Commission une étude du marché indiquant les parts sur le marché de produits en cause dans l'UE-25. À cet égard, la Commission n'a guère de raison de s'écarter de la supposition qui est faite à la note de bas de page no 20 des lignes directrices selon laquelle le marché géographique en cause est l'EEE. Elle rappelle qu'elle avait déjà réalisé des études de marché dans le secteur européen des produits à base de bois (notamment des panneaux de particules en bois) dans une affaire de concentration et qu'elle avait conclu que le marché en cause était plus vaste que le marché national et au moins régional transfrontalier, ce que confirmaient d'importants flux commerciaux transfrontaliers. L'existence de flux commerciaux comparables dans le cas des bois contreplaqués ressort des données fournies par la Slovénie, ainsi que le confirment les experts internes de la Commission (ce qui est aussi confirmé par le fait que les exportations intracommunautaires de Javor Pivka représentent la plus grande partie de son chiffre d'affaires, à savoir 55 %). En outre, un marché régional transfrontalier se rapportant à une distance d'environ 1 000 km a été mis en évidence, la distance variant selon la valeur ajoutée des produits, c'est-à-dire la distance étant encore plus grande pour les produits enduits que pour les produits non enduits. Étant donné que les bois contreplaqués constituent déjà un produit de qualité supérieure et que les exportations concernent principalement ces bois, les coûts de transport sont moins élevés que pour les panneaux de particules (et ils le sont encore moins pour les sièges et les autres meubles en contreplaqué). Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que le marché en cause pour les produits fabriqués par Javor Pivka devrait couvrir, sinon tout l'EEE ou l'UE-25, au moins une bonne partie de l'UE-25.
Décision (CELEX 32008D0091) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0091)
RattachementDécision (CELEX 32008D0091)
Versionacte d'origine du 10/07/2007 (CELEX 32008D0091)
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