(55) Étant donné que la part de marché de Javor Pivka dans l'UE-25 — telle qu'elle est indiquée à la section 2.4 ci-dessus — s'élève à 0,21 % (en 2003) pour l'ensemble de sa gamme de produits et ne devrait pas, en principe, plus que doubler si le marché géographique était réduit de moitié, la Commission considère que sa part de marché serait toujours bien inférieure à 1 %, ce qui peut — vu le grand nombre de producteurs de petite et moyenne importance que compte le marché — être considéré comme une part négligeable. Par conséquent et puisque la présente décision est fondée sur les lignes directrices de 1999, aucune mesure compensatoire n'est nécessaire pour garantir la compatibilité de l'aide d'État avec le marché commun.
Décision (CELEX 32008D0091) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0091)
RattachementDécision (CELEX 32008D0091)
Versionacte d'origine du 10/07/2007 (CELEX 32008D0091)
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