(10) Selon la loi no 20/1951, les intérêts, commissions et autres charges liées aux prêts ne pouvaient dépasser annuellement 4,5 % du montant du prêt lorsque l’entreprise bénéficiaire avait déjà bénéficié d’une aide en vertu du droit national, et 3,5 % dans tous les autres cas (soit une réduction moyenne du taux d’intérêt de 10 à 12 points de pourcentage). Le capital devait être remboursé en douze tranches annuelles au maximum, à partir de la troisième année suivant l'entrée en service du navire pour lequel le prêt avait été octroyé.
Décision (CELEX 32008D0092) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0092)
RattachementDécision (CELEX 32008D0092)
Versionacte d'origine du 10/07/2007 (CELEX 32008D0092)
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