(12) Les conditions prévues par la loi no 20/1951 concernant l’octroi d'une aide aux entreprises bénéficiaires avaient été complétées par les conditions suivantes:
«a) que l'entreprise ait établi durablement, dans l’un des ports de la région, son siège principal et effectif, son siège administratif et son port d’enregistrement ainsi que, le cas échéant, ses principaux entrepôts, dépôts et équipements accessoires;
b) que tous les navires que possède l'entreprise soient inscrits dans les circonscriptions maritimes de la région;
c) que l'entreprise utilise les ports de la région comme centre de ses activités de transport maritime, en y faisant aussi normalement escale dans le cadre de ses activités, et qu’en cas d’exploitation de services réguliers, ceux-ci aient leur tête de ligne ou comportent une ou plusieurs escales périodiques dans l'un de ces ports;
d) que l'entreprise s’engage à radouber ses navires dans les ports de la région dès lors que les chantiers navals sardes disposent des capacités nécessaires, sauf cas de force majeure, exigences inévitables en matière d’affrètement ou contraintes économiques ou temporelles évidentes;
e) que, en ce qui concerne les équipages des navires de jauge brute supérieure à 250 tonneaux, l'entreprise s’engage à constituer un équipage particulier comprenant toutes les catégories de marins nécessaires à la bonne marche du navire pour lequel l’aide est demandée, en ne faisant appel qu'à des marins inscrits au rôle de service général du port d'immatriculation, et à choisir le personnel d'équipage tant général que spécialisé sur ce rôle, les seules limitations à cet égard étant celles prévues sur l'emploi des gens de mer.»