(21) En ce qui concerne le point d), la Commission a noté dans sa décision d'ouvrir la procédure que «plus de 90 % des marchandises provenant des États membres sont transportées par mer vers la Sardaigne et que plus de 90 % des marchandises provenant de Sardaigne sont transportées par mer vers les États membres». En outre, 65 % du trafic touristique (passagers et véhicules) entre les États membres et la Sardaigne sont gérés par des compagnies de navigation. La Commission faisait en outre observer que, dans leurs observations, les autorités italiennes n'ont pas contesté ces chiffres, ni d'ailleurs la qualification d’aide d’État du régime d'aides en cause, au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32008D0092) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0092)
RattachementDécision (CELEX 32008D0092)
Versionacte d'origine du 10/07/2007 (CELEX 32008D0092)
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