(35) La Commission note en outre que la mesure affecte les échanges intracommunautaires. Le régime mis en place par les autorités italiennes concerne en effet les entreprises de navigation sardes en général, qui réalisent soit des activités du cabotage, soit des transports internationaux. S'il est vrai que le règlement (CEE) no 3577/92, qui a libéralisé le marché des services maritimes de cabotage à l’intérieur de la Communauté, a exclu la libéralisation du cabotage avec les îles de la Méditerranée jusqu'au 1er janvier 1999, il est vrai également que ce règlement n'exclut pas de son champ d'application l'altération des échanges sur le marché des services maritimes entre différents États membres, notamment la France, l'Espagne et l'Italie continentales. À cet égard, il convient de constater que l'aide en question ne se limitait pas au cabotage, c'est-à-dire aux services maritimes effectués dans les eaux territoriales italiennes, libéralisé le 1er janvier 1999, mais concernait aussi les entreprises de navigation sardes qui assuraient des services de transport maritime internationaux, libéralisés dès 1986, et qui pouvaient donc entrer en concurrence avec d’autres opérateurs communautaires.
Décision (CELEX 32008D0092) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0092)
RattachementDécision (CELEX 32008D0092)
Versionacte d'origine du 10/07/2007 (CELEX 32008D0092)
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