(37) Dans leur dernière lettre, datée du 8 mars 2007, les autorités italiennes affirment que les financements octroyés sur la base de la loi no 11/1988 concernaient «l’achat d’embarcations de jauge brute comprise entre 24 et 138 tonneaux»; ces navires auraient été destinés principalement à des activités de cabotage sur un marché qui, à l'époque, n’était pas ouvert à la concurrence. Toutefois, il apparaît, dans au moins deux cas, que le régime a été appliqué en vue de l'achat de navires transbordeurs destinés au transport de passagers et de véhicules automobiles entre la Sardaigne et le continent, qui pouvaient faire concurrence à d’autres opérateurs nationaux et communautaires. Les autorités italiennes ont affirmé ne disposer d’aucune donnée sur le trafic de passagers et de marchandises entre la Sardaigne et le reste de l'Italie, d'une part, et entre la Sardaigne et d’autres États membres, d'autre part, pour la période en question.
Décision (CELEX 32008D0092) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0092)
RattachementDécision (CELEX 32008D0092)
Versionacte d'origine du 10/07/2007 (CELEX 32008D0092)
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