(38) Il est à noter, en outre, que le règlement (CEE) no 3577/92 sur le cabotage n'excluait pas non plus l'existence d’une concurrence entre entreprises sur le marché des transports maritimes entre la Sardaigne et la péninsule italienne avant le 1er janvier 1999, du fait que les compagnies étrangères avaient le droit d’assurer des services de cabotage maritime en Italie, en immatriculant leurs navires dans cet État membre, sans pouvoir bénéficier toutefois du régime d'aides réservé aux armateurs sardes. Par la suite, ce régime a eu pour effet de décourager les entreprises de navigation d'autres États membres d’ouvrir des filiales en Italie pour assurer des services de cabotage maritime avec la Sardaigne, étant donné qu’elles n’auraient de toute façon pas pu bénéficier de l'aide en question et qu’elles auraient dû affronter la concurrence d’opérateurs qui eux, en revanche, pouvaient en bénéficier.
Décision (CELEX 32008D0092) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0092)
RattachementDécision (CELEX 32008D0092)
Versionacte d'origine du 10/07/2007 (CELEX 32008D0092)
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