(41) Bien que la Sardaigne soit une région admissible aux aides régionales, la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité ne peut pas s’appliquer puisque les aides en question n'étaient pas destinées à promouvoir le développement régional, mais se limitent à favoriser les seules entreprises de navigation. En effet, les autorités italiennes n'ont pas suffisamment démontré en quoi le régime d'aides en faveur des entreprises maritimes sardes aurait permis le développement de la région conformément à la réglementation communautaire applicable à cette époque, c'est-à-dire à la communication de la Commission sur la méthode pour l’application de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales. Même si la région Sardaigne figure sur la liste des régions proposées aux fins de l'article 92, paragraphe 3, point a) (voir annexe I de ladite communication), il n'a pas été démontré que la mesure était nécessaire en tant qu’aide à l'investissement initial ou à la création d’emplois, ni qu'elle pouvait être considérée comme une aide au fonctionnement, limitée dans le temps et destinée à compenser des désavantages particuliers ou permanents de la région, en permettant un développement durable et équilibré sans engendrer de surcapacité dans le secteur en question.
Décision (CELEX 32008D0092) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0092)
RattachementDécision (CELEX 32008D0092)
Versionacte d'origine du 10/07/2007 (CELEX 32008D0092)
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