(44) La dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), relative aux aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, ne peut pas non plus s’appliquer puisque le régime en question ne respecte pas les orientations communautaires en vigueur entre 1988 et 1996. La réglementation en vigueur à l'époque, c'est-à-dire l'annexe I, chapitre II, des orientations de 1989 sur les aides d'État aux compagnies de navigation, subordonnait en effet l’octroi de ces aides à la condition qu'il n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Le paragraphe 7 des orientations précitées dispose que «l’'intérêt commun serait servi par des mesures qui visent essentiellement à maintenir des navires sous le pavillon communautaire, c'est-à-dire en luttant contre la tendance à l'utilisation de pavillons de pays tiers, notamment par l’amélioration des équipements technologiques et, ensuite, par l’engagement du plus grand nombre possible de marins communautaires à bord de ces navires». En l'espèce, les autorités italiennes n'ont pas fourni d'informations suffisantes pour prouver que le régime initial de la région Sardaigne pouvait être justifié par l'amélioration de la sécurité des navires ou la protection de l’emploi de marins communautaires.
Décision (CELEX 32008D0092) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0092)
RattachementDécision (CELEX 32008D0092)
Versionacte d'origine du 10/07/2007 (CELEX 32008D0092)
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