(45) En outre, l’annexe I, chapitre II, paragraphe 6, des orientations précitées de 1989 sur les aides d'État aux compagnies de navigation prévoyaient que les aides pouvaient être versées à ces dernières pour la construction, la transformation ou la réparation de navires à la condition que leur montant ne dépasse pas les plafonds prévus par la réglementation communautaire et notamment la directive 87/167/CEE du Conseil du 26 janvier 1987 concernant les aides à la construction navale, à laquelle ont succédé la directive 90/684/CEE du Conseil et le règlement (CE) no 3094/95 du Conseil. L'article 4 de la directive 87/167/CEE est libellé comme suit: les aides à la production en faveur de la construction et de la transformation navales peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, à condition que le montant total de l'aide octroyée pour un contrat ne dépasse pas en équivalent-subvention un plafond maximal commun exprimé en pourcentage de la valeur contractuelle avant aide, ci-après dénommé «plafond».
Décision (CELEX 32008D0092) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0092)
RattachementDécision (CELEX 32008D0092)
Versionacte d'origine du 10/07/2007 (CELEX 32008D0092)
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