(49) En effet, en violation de l'article 52 du traité, le régime d'aides exigeait de la société bénéficiaire qu’elle soit non seulement établi en Sardaigne, mais aussi que son siège administratif et ses activités de transport maritime, ainsi que, le cas échéant, ses principaux entrepôts, dépôts et équipements accessoires soient situés durablement dans l’un des ports de la région. Le régime prévoyait en outre que tous les navires de l’entreprise bénéficiaire (et non seulement ceux bénéficiant d’un prêt au titre du régime) devaient être immatriculés en Sardaigne.
Décision (CELEX 32008D0092) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0092)
RattachementDécision (CELEX 32008D0092)
Versionacte d'origine du 10/07/2007 (CELEX 32008D0092)
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